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Université Montpellier 1

CETIJ

Votre Revue de jurisprudence

Evaluation du préjudice résultant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Extraits de la revue n° 17)

 

Cours d’appel de Montpellier et de Nîmes
Année judiciaire 2013

Par

Natasha DEMERSEMAN

Docteur en droit – Université de Montpellier I

 (Membre de l’ARJ Montpellier-Nîmes)

Anne DUPONT-KUDELA

 (Membre de l’ARJ Montpellier-Nîmes)

I - PRÉSENTATION DU CONTENTIEUX / PREJUDICE RESULTANT D'UN LICENCIEMENT

 

 

La sanction d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse diffère selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise. En effet, si l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit qu’à défaut de réintégration, l’indemnité attribuée au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ces dispositions ne sont applicables qu’à la double condition que l’intéressé compte au moins deux ans d’ancienneté et appartienne à une entreprise occupant au moins onze salariés. À défaut, l’article L. 1235-5 du même code précise que l’indemnité est calculée en fonction du préjudice subi. Autrement dit, dans le premier cas, il est prévu une véritable « amende civile indépendante… de toute recherche de la réalité d’un préjudice »  alors que, dans le second, aucun minimum d’indemnité n’est garanti au salarié.

Cette différence de droit semble aller à rebours de l’équité la plus élémentaire : il est en effet difficilement concevable que deux salariés, d’une ancienneté supérieure à deux ans et d’une rémunération équivalente, ne puissent bénéficier du même régime d’indemnisation parce qu’ils travaillent dans des entreprises de taille différente. Cependant, et quel que soit l’article considéré, il faut compter sur le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier le plus objectivement possible l’étendue du préjudice subi et fixer, dans le respect des règles précitées, le montant de l’indemnité correspondante.

 

Pour ce faire, les magistrats tiennent compte des paramètres les plus divers : circonstances de la rupture, situation familiale du salarié (enfants à charge, divorce …), situation personnelle (état de santé, niveau d’endettement…) ou professionnelle (obtention d’un nouvel emploi, chômage persistant, difficultés de réinsertion, perception de l’allocation de retour à l’emploi…).

(…)

II - LES ÉVALUATIONS JUDICIAIRES / PREJUDICE RESULTANT D'UN LICENCIEMENT

 

 

1. CA Montpellier, ch. soc. 4, 12 juin 2013, n° 12/01392 (Souloumiac c/ Guenassia)


Licenciement abusif, art. L. 1235-5 C. trav., prise d’acte de la rupture, manquement de l’employeur à ses obligations, non-déclaration auprès de l'URSSAF, non-délivrance du bulletin de paie.

Femme, employée de maison     40 ans
Ancienneté    3 mois
Salaire mensuel    400 €

Dommages-intérêts    100 €
Montant exprimé en mois de salaire     ±  0,2 mois
•    Montant en première instance : rejet.
•    Prise en compte de l’âge, de l’ancienneté et de la rémunération.
•    Défaut de justification de la situation du salarié postérieure à la rupture.

Indemnité pour non-respect de la procédure             rejet (licenciement à la suite d’une prise d’acte de la rupture du salarié).
    
Indemnité conventionnelle compensatrice de préavis    350 €

(CPH Béziers, 27 janv. 2012)

 

 

 

52. CA Montpellier, ch. soc. 4, 27 nov. 2013, n° 12/02495(Pincemaille c/ VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH)


Licenciement injustifié, art. L. 1235-3 C. trav., motif économique, difficultés économiques avérées, suppression de poste justifiée (non), absence d’impact des difficultés sur le poste du salarié.

Homme, agent de sécurité    28 ans
Ancienneté    4 ans
Salaire mensuel    1 416 €
Effectif de l’entreprise supérieur à 11 salariés (343)

Dommages-intérêts    10 000 €
Montant exprimé en mois de salaire    ± 7 mois
•    Indemnité supérieure au minimum légal.
•    Montant en première instance : rejet.
•    Prise en compte de l’âge, de l’aptitude à retrouver un emploi, de l’ancienneté et de la rémunération.

Indemnité pour non-respect de la procédure    rejet
(non cumul avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
•    Montant en première instance : rejet.

Dommage-intérêts supplémentaires         1 000 €
•    Défaut d’information sur les droits individuels à la formation.

Indemnité compensatrice de préavis    2 mois
Indemnité légale de licenciement    1 155 €
Indemnité de congés payés    861 €

(CPH Sète, 27 févr. 2012)

 

 

 

 

 

 

 



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